569.0.2. Lorsque les conditions prévues à l’article 569.0.1 sont remplies, à l’égard d’une distribution de biens par une fiducie à un contribuable, le chapitre VII, de même que le chapitre VI et les articles 21.2 à 21.3.1 tels qu’ils s’appliquent à ce chapitre VII, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette distribution comme si, à la fois:a) la fiducie était une société canadienne imposable, appelée «filiale» dans le présent article, autre qu’une société privée;
b) lorsque le contribuable est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, le contribuable était une société canadienne imposable autre qu’une société privée;
c) la distribution constituait la liquidation de la filiale;
d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie consistait en des actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;
e) le produit de l’aliénation, pour le contribuable, des actions visées au paragraphe d lui appartenant immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’article 558, égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
f) chaque fiducie dont un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l’article 21.0.1, est une autre fiducie qui est réputée une société en raison de l’application du présent article, était une société;
g) sauf pour l’application des articles 564.2 à 564.4.2, la dernière acquisition de contrôle par le contribuable de la filiale et de chaque société, y compris toute fiducie qui est réputée une société en raison de l’application du présent article, que contrôlait la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire à participation majoritaire, au sens de l’article 21.0.1, de la fiducie.